Lutte contre les fraudes : des mesures renforcées pour contrôler les organismes de formation
Le texte adopté par le Sénat le 2 avril dernier, dans le cadre de la proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques faisant l’objet d’une procédure accélérée, prévoit un contrôle renforcé des organismes de formation.
Des critères d’enregistrement renforcés
Le texte prévoit l’ajout de nouveaux motifs de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité prévus à l’article L. 6351-3 du code du travail :
L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage ;
La production de pièces justificatives de manière frauduleuse ;
Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues par le code du travail en matière de formation professionnelle, assorti d’une annulation de la déclaration d’activité ;
Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement.
En outre, le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès-verbal qui constate l’une des infractions prévues aux articles L.6355-1 à L. 6355-22 ou qui a été annulée en raison d’une fraude, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans à compter de la notification du procès-verbal précité.
Un nouveau cas d’annulation de la déclaration d’activité s’appliquerait lorsqu’un organisme de formation ou un sous-traitant a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle.
S’agissant du contrôle des organismes de formation, la proposition de loi prévoit :
La possibilité pour l’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité de le suspendre au cours du contrôle lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions applicables aux organismes de formation ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions (article L. 6351-4) ;
Un rappel de l’obligation faite aux employeurs et organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle tous les renseignements nécessaires à leur mission (article L. 6362-1) ;
Un droit au partage d’informations entre l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, la DGCCRF, France compétences, l’ASP, les services de l’État chargés de la procédure de préinscription Parcoursup, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs, les membres des missions chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle (article L. 6362-1-1).
Peuvent également participer à cet échange d’informations les organismes financeurs, les organismes certificateurs, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formation-observatoires régionaux de l’emploi et de la formation.
Le cas du CPF
S’agissant spécifiquement du CPF, le projet de texte prévoit de confier aux agents de contrôle (formation professionnelle, inspection du travail, administration des impôts, police judiciaire…) la possibilité de demander à la CDC la suspension conservatoire de tous paiements en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquements délibérés aux obligations ou de commission d’infractions au titre du CPF de la part d’un prestataire de formation référencé.
Contrôle de l’Igas et de l’IGF
Enfin, la proposition de loi prévoit la soumission des “organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle” quel que soit leur nature ou leur statut juridique, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) pour ce qui concerne l’application de ces législations (nouvel article L. 8000-1 du code du travail). L’Inspection générale des finances (IGF), lorsque sont en cause des financements publics et l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, s’agissant des établissements de formation, voient également leurs missions élargies dans le même sens que l’Igas.
Une commission mixte paritaire doit se réunir prochainement afin d’établir un texte de compromis entre les deux chambres du Parlement, un certain nombre d’amendements ayant été adoptés par le Sénat (sur le partage d’informations notamment).