Encadrement de l’utilisation des abondements

Le décret crée au sein du code du travail un nouvel article R. 6323-42-1 prévoyant que les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles. Ils peuvent en outre dans ce cas fixer un délai dont dispose le titulaire du CPF pour les utiliser.

Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.

Ces dispositions ne visent que l’alimentation supplémentaire (dite également droits supplémentaires ou abondement supplémentaire) qui peut être financée par les financeurs identifiés (employeur, OPCO, caisse nationale d’assurance maladie, Etat, région, FAF de non-salariés…).

Il s’agit d’une mesure attendue notamment par les employeurs, permettant de sécuriser l’utilisation de l’abondement, en le fléchant vers une formation déterminée et en fixant un délai pour son utilisation.
 

Modalités et gestion des droits complémentaires

Les informations à transmettre à la CDC sont modifiées en conséquence : outre les informations relatives à l'identification du bénéficiaire et au montant des droits supplémentaires attribués, le financeur devra le cas échéant transmettre les informations relatives aux conditions d’utilisation des fonds (article R. 6323-42).

Le décret permet aux conditions générales du CPF fixées par la CDC de prévoir les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes.

Par ailleurs, il est prévu que le service dématérialisé pourra être utilisé, selon les modalités prévues par ces conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4 (lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits ou aux plafonds d’alimentation du CPF).