Mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier

Le Décret n° 2025-289 du 28 mars 2025 relatif à l'apprentissage transfrontalier, entré en vigueur le 31 mars dernier, précise les modalités de mise en œuvre de cette forme spécifique d’apprentissage, selon que le contrat est établi dans le pays frontalier ou sur le territoire national.

Il est pris en application de la Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (Loi 3DS), venue donner un cadre légal à l'apprentissage transfrontalier et de l’Ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier qui a précisé ce cadre.

Ces nouvelles dispositions réglementaires précisent les dispositions du code du travail qui sont applicables ou non en fonction des cas de figure ainsi que des adaptations s’agissant notamment de :

  • La durée des contrats et de la formation

  • La rémunération

  • Les aménagements pour les sportifs de haut niveau et les travailleurs handicapés

  • La transmission, le dépôt et la prise en charge des contrats d’apprentissage transfrontaliers par l’OPCO désigné (OPCO EP)

  • Les modalités de contrôle faisant intervenir notamment l’inspection du travail, l’OPCO et l’autorité compétence dans le pays frontalier
     

Régime social des contrats d’apprentissage

L’abaissement du seuil d’exonération des cotisations des apprentis de 79 % à 50 % est désormais effectif.

En effet, le Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025 relatif à l’abaissement du seuil d’exonération des cotisations salariales des apprentis publié au JO du 30 mars dernier modifie l’article D6243-5 désormais : “Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.”

Ce décret est pris sur le fondement de l’article L. 6243-2 du code du travail tel que modifié par la Loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 limitant le plafond d’exonération : “L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.”

Il est précisé que le décret s'applique aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.

Cette mesure visant à répondre à des besoins d’économie s’ajoute donc à l’assujettissement de la rémunération des apprentis à la CSG/CRDS pour la part excédant 50 % du SMIC prévu par la LFSS 2025. A cet égard, ces deux nouvelles mesures ont fait l’objet d’une mise à jour en date du 10 avril dernier du Boss (Bulletin officiel de la sécurité sociale).

  • S’agissant de l’exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 50 % du SMIC, il est précisé qu’elle couvre l’ensemble des cotisations salariales de retraite complémentaire, quel que soit leur niveau, y compris les cotisations salariales calculées au taux supplémentaire conventionnel. Elle ne concerne en revanche pas les cotisations et contributions au titre 9 de la prévoyance et de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), ni au titre de la complémentaire santé, les accords de prévoyance et de mutuelle.

  • La fraction de la rémunération de l’apprenti supérieure à 50 % du SMIC est assujettie à la CSG et à la CRDS, après application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels. La rémunération à prendre en compte pour vérifier le dépassement du seuil de 50 % du SMIC (valeur au 1er janvier 2025) correspond à l'assiette des cotisations définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Le Boss rappelle que les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage qui a commencé à s’exécuter avant le 1er mars 2025 bénéficient :

  • D’une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79 % du SMIC

  • De l’exclusion de la totalité de leur rémunération de l'assiette de la CSG-CRDS